RESPONSABILITÉ CIVILE - Obligation de moyens du commissaire aux comptes - Certification avec réserves - Expert judiciaire - Différences entre la mission de l'expert judiciaire et celle du commissaire aux comptes - Versailles, 13e ch., 12 mai 2011
Le commissaire aux comptes est tenu d'une obligation de moyens ; il répond de sa faute prouvée et, si sa mission est permanente, ses contrôles s'opèrent nécessairement par sondages, le commissaire ne pouvant se livrer à un contrôle exhaustif de toutes les pièces comptables. Au terme de ses contrôles, le commissaire doit aboutir à une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, faute de quoi il doit se livrer à des investigations plus approfondies. Le fait que l'expert judiciaire ait conclu que les comptes de l'exercice ne sont pas le reflet sincère du résultat des opérations réalisées et que la situation de la société à cette date était moins favorable que ce qui apparaissait au bilan n'est pas suffisant pour démontrer un manquement du commissaire aux comptes à ses obligations. La conviction de l'expert judiciaire s'est forgée à l'issue d'un travail particulièrement fouillé et long et grâce à l'existence d'un sapiteur. L'expert et le sapiteur ont analysé les plus importants chantiers de l'exercice en dépouillant tous les documents relatifs à ces chantiers pour mettre en évidence que la société pratiquait la méthode dite de l'avancement pour tenir sa comptabilité alors qu'elle n'en remplissait pas toutes les conditions et que le coefficient de marge appliqué était inadapté et conduisait à des chantiers traités à perte. Rien dans le rapport d'expertise, ni dans les éléments avancés par la demanderesse ne caractérise l'existence d'anomalies flagrantes dans la comptabilité, ni une faute du commissaire aux comptes dans l'exercice de la mission, nécessairement plus limitée qui était la sienne