RESPONSABILITÉ CIVILE - Détournements de fonds par un salarié - Redressement judiciaire de la société - Irrecevabilité des actionnaires à agir en réparation de leur préjudice - Prescription - Absence de dissimulation - Retard dans le déclenchement de la procédure d'alerte - Faute du commissaire aux comptes (non) - Dirigeant parfaitement informé de la détérioration de la trésorerie de la société - Faute de ne pas avoir détecté les détournements opérés par le directeur administratif et financier (non) - Circularisation des comptes fournisseurs - Sondages ne justifiant pas de contrôles plus approfondis - Responsabilité du commissaire aux comptes pour manquement à son obligation d'appréciation et de vérification du contrôle interne de la société (non) - Lien de causalité entre la faute du commissaire aux comptes n'ayant pas procédé au contrôle du compte fournisseurs et les préjudices allégués par la société (non) - Versailles 12e Ch. Sect. 1, 10 février 2011
Lorsque la faute d'un tiers porte atteinte au capital social, le préjudice direct est subi par la société qui peut seule en poursuivre l'indemnisation. Les préjudices invoqués par les actionnaires, consistant en la perte de valeur de leurs actions et leur immobilisation liées au redressement judiciaire, sont supportés indistinctement par la société et la collectivité des associés. Les préjudices invoqués par trois des actionnaires n'ont aucun caractère personnel de sorte qu'ils sont irrecevables à agir. Les négligences du commissaire aux comptes ne sauraient être regardées comme une dissimulation laquelle suppose la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance par la certification des comptes. Le point de départ de la prescription triennale ne peut donc être retardé. Le prétendu retard reproché au commissaire aux comptes à déclencher la procédure d'alerte est sans incidence sur l'impact des détournements opérés par le directeur administratif ...