TRAVAIL DISSIMULÉ - Application des articles L. 324-14 et R. 324-3 à R. 324-7 du Code de travail aux relations entre commissaires aux comptes et les entités qu'ils contrôlent (non) - EJ 2006-60
Les dispositions des articles R. 324-3 à R. 324-7 du Code du travail relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux relations entre les commissaires aux comptes et les entités qu'ils contrôlent, dans la mesure où le lien les unissant n'est pas un lien contractuel mais un lien de nature institutionnelle.