RÉVÉLATION DE FAITS DÉLICTUEUX - Délai pour effectuer la révélation - TGI Valence, Ch. correct., 1er février 2011
Aux termes des articles L. 823-12 alinéa 2 et L. 820-7 du Code de commerce, les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont connaissance. Aucun délai n’est précisé par ces textes.
En l’espèce, le délai d’un mois entre les dires du directeur général de la société, qui se reconnaissait responsable de malversations et impliquait d’autres membres de la société dans des pratiques similaires, et le rendez-vous chez le procureur de la République, est un délai raisonnable au regard de la gravité des révélations faites au procureur de la République, de la nécessité de procéder à un minimum de vérifications, d’abord comptables et également humaines avec les dirigeants ou personnes mises en cause, mais aussi des obstacles dressés par la société elle-même.
En conséquence, l’infraction reprochée au commissaire aux comptes n’est pas constituée.