COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION - Désignation d'une société de commissaires aux comptes - Responsabilité civile de la personne physique signataire technique du rapport (non) - Prescription triennale (oui) - Etendue de la mission - Mission distincte de la certification des comptes - TGI Thionville - Ch. civ. - 10 fév. 2012
Lorsque la mission de commissaire à la transformation est confiée à une société de commissaire aux comptes, les actes accomplis par le commissaire aux comptes personne physique, signataire technique, le sont au nom et pour le compte de la société. En l'absence de faute détachable de ses fonctions, seule la personne morale titulaire de la mission peut voir mise en cause sa responsabilité civile. Les actions en responsabilité exercées contre le commissaire aux comptes, désigné comme commissaire à la transformation, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, en application des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce. La transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée suppose la rédaction d'un rapport attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, sans que cette mission varie selon que le rapport est réalisé par un commissaire aux comptes spécialement désigné comme commissaire à la transformation, lorsque la société est dépourvue de commissaire aux comptes, ou par le commissaire aux comptes de la société. Le commissaire n'a pas, dans ce cadre, pour mission de vérifier la comptabilité. Il s'agit d'une mission distincte de la certification des comptes. Pour l'exercice de cette mission, et selon les normes applicables à leur profession, les commissaires aux comptes doivent s'assurer que des faits, intervenus entre la date d'arrêté des comptes sur lesquels ont porté leur contrôle et la date de leur rapport établi en vue de la transformation, ne sont pas de nature à remettre en cause de manière significative le montant des capitaux propres ou du capital social. Les commissaires aux comptes intervenant dans le cadre d'une transformation n'ont pas à se prononcer au jour et au moment précédant immédiatement la transformation mais seulement sur la base des derniers comptes approuvés ou, tout au plus, sur une situation intermédiaire récente. En l'espèce, il n'est pas établi que le commissaire aux comptes a commis une faute dans l'appréciation comptable des éléments qui étaient portés à sa connaissance.