ALERTE - Défaut de déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes - Preuve de la faute non rapportée par le mandataire-liquidateur - T. com. Nanterre 17 avril 2012
Le mandataire-liquidateur soutient que le commissaire aux comptes se devait de déclencher la procédure d’alerte à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2007, constatant que la société contrôlée ne disposait pas d’un fonds de roulement suffisant pour assurer une exploitation pérenne, que la continuité de l’exploitation était compromise dès cette date.
Il résulte de l’examen des comptes de la société au 31 décembre 2007, que la perte nette de cette dernière à hauteur de 2 463 750 € a été causée notamment par les frais de constitution de la société à hauteur de 1 601 966 € et des charges financières à hauteur de 2 078 110 €, le résultat d’exploitation de l’entreprise étant positif à hauteur de 856 007 €.
Les frais de constitution sont par nature exceptionnels, les perspectives de croissance de l’activité pouvaient logiquement conduire à une génération de liquidités et une diminution de l’endettement et par conséquent des charges financières.
La société disposait selon le commissaire aux comptes de ressources mobilisables via la cession de créances à un factor, ces ressources se montaient à environ 14 000 000 € ; ces éléments ne sont pas contestés par le mandataire-liquidateur.
Ce dernier ne démontre pas ce qu’il allègue, à savoir l’insuffisance du fonds de roulement et le risque concernant la continuité de l’exploitation. Il ne rapporte pas non plus la preuve que le déclenchement de la procédure d’alerte était nécessaire au 31 décembre 2007 et ne démontre pas que le commissaire aux comptes ait commis une faute.