PARTICIPATION DES SALARIES - Attestation du commissaire aux comptes - Art. L. 3326-1 code du travail - Contenu - Soc. 30 janvier 2013, n° 12-11 875
Il résulte des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.
L’attestation délivrée par le commissaire aux comptes doit préciser le montant des capitaux propres, celui de l'excédent net répartissable retenu et l’exercice auquel ces montants se rapportent.