ROTATION - Acquisition de la qualité d'entité d'appel public à l'épargne en cours de mandat - Computation du délai - EJ 2007-90
Lorsqu'une entité acquiert la qualité d'entité faisant appel public à l'épargne en cours de mandat, l'exercice à compter duquel l'obligation de rotation prévue à l'article L. 822-14 du Code de commerce commence à s'appliquer est l'exercice où la personne morale contrôlée acquiert la qualité d'entité faisant appel public à l'épargne, conformément au principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du Code civil.