23 SEPTEMBRE 2008 - ACTIONS DE PRÉFÉRENCE - PARTICIPATIONS CROISÉES - Suspension du droit de vote attaché aux actions en attente d'aliénation - Conservation du caractère d'action ordinaire (oui) - Décompte au titre des actions de préférence sans droit de vote (non)
Le fait que des actions soient aliénées et que le droit de vote qui y est attaché ne puisse pas être exercé par application de l'article L. 233-29 du Code de commerce n'induit pas de changement de nature desdites actions, celles-ci conservant leurs autres caractéristiques. En conséquence, si les actions concernées par la mise en œuvre de l'article L. 233-29 du Code de commerce sont des actions ordinaires, elles le demeurent avec l'ensemble des droits, autres que le droit de vote, qui leur sont attachés. Elle n'ont dès lors pas à faire l'objet du décompte prévu par l'article L. 228-11 alinéa 3 dudit code, qui concerne « les actions de préférence sans droit de vote .