RESPONSABILITÉ CIVILE - Détournements par une employée du service comptable titulaire d'une procuration - Absence de tout contrôle du chef d'entreprise - Interdiction faite au commissaire aux comptes de s'immiscer dans la gestion de l'entité contrôlée - Responsabilité du commissaire aux comptes (non) - Rennes, 3ème Ch. com. 29 septembre 2015
Si le commissaire aux comptes, pour exercer efficacement sa mission de contrôle des comptes, doit identifier les risques de fraude susceptibles d'affecter l'exactitude desdits comptes, il n'a pas en revanche à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise en se substituant au chef d'entreprise dans la mise en œuvre et le respect des procédures de contrôle interne qui relèvent de la seule responsabilité de celui-ci et ne peut être tenu pour responsable de la prévention des fraudes et des erreurs ou garant du risque résiduel qu'aucune organisation, aussi efficace soit-elle, ne peut prévenir.
L'octroi aux salariés d'une entreprise de procurations constitue un acte de gestion usuel et nécessaire qui n'impose pas en tant que tel un signalement particulier du commissaire aux comptes puisque la société en connaît par hypothèse l'existence et le risque et partant l'obligation qui lui incombe d'assurer le contrôle de son mandataire. La société victime des détournements ne peut de bonne foi soutenir qu'elle n'aurait pas conscience du fait que la contrepartie des procurations sur lesquelles reposait le fonctionnement quotidien du service comptabilité qu'elle avait organisé consistait dans un contrôle régulier de l'usage qui en était fait par leur bénéficiaire.
Ces procurations n'imposaient pas, en l'état des normes applicables, un rapport spécial du commissaire aux comptes ni même un signalement en l'absence de toute anomalie des comptes ou de carence affectant le travail ou le comportement de l'employé au cours des exercices vérifiés.