RESPONSABILITE CIVILE - Découverte d'irrégularités et d'inexactitudes (art. L. 225 - 237 C. com.) - Information des dirigeants par lettre simple - Faute (non) - Paris - 25e Ch. B - 28 mars 2003
Si, à l’égard des associés, le commissaire doit rendre compte lors de l’assemblée générale par son rapport annuel général en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce et répondre aux demandes d’éclaircissement des membres du comité d’entreprise, en application de l’article L. 432-4 du Code du travail, dans ses rapports avec les dirigeants il doit porter à leur connaissance les irrégularités et les inexactitudes découvertes au cours de ses opérations de contrôle conformément à l’article L. 225-237 3° du Code de commerce.
S’il avait été judicieux pour le commissaire aux comptes d’adresser en envoi recommandé, et non pas simple, ses observations, il n’en demeure pas moins que les textes ne précisent pas les formes dans lesquelles le compte-rendu ou les observations doivent être formalisés aux dirigeants.
Dès lors, il ne saurait être reproché au commissaire aux comptes un manque d’information.