RESPONSABILITE CIVILE - Liquidation judiciaire - Monopole du liquidateur pour agir en réparation du préjudice collectif subi par les créanciers - Nécessité d'un préjudice propre pour l'exercice individuel de l'action par un créancier - Prescription triennale - Point de départ - Absence de dissimulation - Toulouse, 2 ème ch. sect. 1, 21 mai 2008
Aux termes des articles L. 621-39 et L. 622-4 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le représentant des créanciers dont les attributions sont dévolues au liquidateur a seul qualité pour agir contre un tiers en réparation du préjudice collectif subi du fait de ce dernier par les créanciers.
L’exercice individuel par un créancier d’une telle action n’est admis qu’à condition de justifier d’un préjudice propre, distinct de celui causé aux autres créanciers.
En l’espèce, l’action en responsabilité exercée par une banque ne peut se voir reconnaître ces caractères. Le préjudice invoqué n’est en effet pas véritablement différent du préjudice général né du défaut de paiement de sa créance.
Aux termes des articles L. 225-242 et L. 225 – 254 du code de commerce, l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Le fait dommageable s’entend comme étant la certification fautive qui clôt les investigations du commissaire aux comptes. La dissimulation implique de sa part la volonté de cacher les faits dont il a la connaissance par la certification des comptes. De simples négligences commises par le commissaire aux comptes lors des contrôles ne peuvent être assimilées à une dissimulation.