RESPONSABILITÉ CIVILE - Prescription - Point de départ - Convention réglementée - Report pour cause de dissimulation (non) - Lyon 24 février 2009
En application des articles L. 225-242 dans sa rédaction alors applicable et L. 225-254 du Code de commerce, l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, la dissimulation impliquant la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance.
En l’espèce, le commissaire aux comptes a rapporté exactement les éléments découlant de l’assemblée générale qui avait pour but d’autoriser, sur le rapport du conseil d’administration, une convention réglementée concernant la cession d’une participation. Il n’est ainsi pas établi que le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler les termes de l’assemblée générale ni les conditions dans lesquelles elle s’était prononcée, notamment le fait qu’elle avait statué alors que l’identité du cessionnaire n’était pas précisée.
N’est pas démontrée non plus la volonté du commissaire aux comptes de dissimuler la « valeur réelle » des titres de participation. En conséquence, n’est pas établie l’existence d’une dissimulation de la part du commissaire aux comptes de nature à différer le point de départ de la prescription.