RESPONSABILITÉ CIVILE - Augmentation de capital - Liquidation judiciaire de la société - Monopole du représentant des créanciers pour agir sauf préjudice personnel et distinct - Suppression du droit préférentiel de souscription - Négligence du commissaire aux comptes dans l'établissement de ses rapports - Absence de lien de causalité - Exonération du commissaire aux comptes - Aix-en-Provence 23 janvier 2007
Aux termes de l’article L. 621-39 du Code de commerce (actuel art. L. 622-20), le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. La banque, qui a souscrit à une augmentation de capital et a subi un préjudice strictement personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers de la société du seul fait de la mise en liquidation judiciaire de cette société est recevable à agir.
En cas de suppression du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes n’a pas à se prononcer dans son rapport sur l’opportunité de l’augmentation de capital, mais il doit vérifier que le rapport du conseil d’administration contient les informations relatives à la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours (art. 154 D. 23 mars 1967).
La banque, spécialisée dans l’investissement de fonds pour des entreprises en difficulté, avait pris sa décision d’investir bien avant le premier rapport du commissaire aux comptes.
Le contenu du second rapport ne pouvait qu’inciter la banque à une certaine prudence.
Si une faute de négligence peut être reprochée au commissaire aux comptes dans l’établissement des deux rapports spéciaux relatifs à la suppression du droit préférentiel de souscription, il n’est nullement justifié de l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la banque.