RESPONSABILITE CIVILE - Demande d'expertise (art. 145 NCPC) - Nécessité de justifier d'un motif légitime - Créancier d'une société en liquidation judiciaire irrecevable à agir - Monopole de la représentation des créanciers (art. L. 621-39 et L. 622-4 C. com.) - Irrecevabilité du créancier agissant pour son propre compte - Paris 14e Ch. - section A - 9 février 2005
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, de vérifier que les conditions d’application de ce texte sont réunies et qu’en particulier le demandeur justifie d’un motif légitime. N’est pas justifiée par un motif légitime la demande d’expertise destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 621-39 et L. 622-4 du Code de commerce que le mandataire liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers de la société mise en liquidation judiciaire. Il s’en suit que le créancier est irrecevable à agir pour son compte, notamment en responsabilité civile, contre des commissaires aux comptes et un commissaire aux apports en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi, lorsque celui-ci n’est pas distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.