RESPONSABILITE CIVILE - Prescription - Point de départ - Report pour cause de dissimulation (non) - Paris - 25e Ch. B - 9 novembre 2007
Aux termes des articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce, le délai de prescription de l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes court à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par la certification des comptes.
En l’absence de tout reproche de dissimulation fait au commissaire aux comptes par la société appelante, qui invoque un défaut de diligence, le point de départ de la prescription s’établit, non au jour de la notification du contrôle fiscal, mais au jour de la certification des comptes.
Il n’est pas discuté que l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes n’a pas été introduite dans un délai de trois ans à compter de la certification des comptes, en sorte qu’elle est irrecevable dès lors que prescrite.