RESPONSABILITE CIVILE - Erreurs grossières du commissaire aux comptes (oui) - Connaissance du bilan antérieur - Lien de causalité (oui) - Assureur non tenu à garantir une faute intentionnelle - Défaut d'audit préalable à l'investissement - Faute de la victime (oui) - Com. 27 septembre 2005
Constituent de la part du commissaire aux comptes des erreurs grossières, nombreuses et portant sur des éléments essentiels de la comptabilité le fait que la perte comptable de l'exercice s'élevait à 3 006 442 francs, alors que le bilan certifié faisait apparaître un bénéfice de 1 378 594 francs, que le compte clients et celui de la société d'affacturage étaient majorés, que des provisions pour charge avaient été omises et que des factures avaient été comptabilisées deux fois, le tout pour des montants importants.
En relevant que la connaissance du bilan de l'exercice 1989 avait pesé sur l'accord des sociétés pour souscrire à l'augmentation de capital qui leur était proposée, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la négligence du commissaire aux comptes et le préjudice subi par ces sociétés, peu important que l'engagement de souscription n'ait évoqué que les comptes de l'exercice 1990, les sociétés ayant eu connaissance du bilan certifié sincère de l'exercice 1989 dont les résultats « bénéficiaires » ont été reportés dans les comptes de l'exercice suivant.
En constatant que le commissaire aux comptes avait contribué par son abstention à la réalisation du préjudice des sociétés et ne pouvait en être totalement exonéré, la cour d'appel a pu statuer comme elle l’a fait.
En relevant que la condamnation pénale de l’expert-comptable pour complicité de présentation de comptes non sincères établit l'intention de celui-ci de causer un préjudice à autrui, la présentation de comptes étant destinée à informer les personnes intéressées, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'assureur ne saurait être tenu de garantir une faute intentionnelle.
En relevant que les deux sociétés d’investissement avaient fait preuve de légèreté et de précipitation en réalisant l'investissement en cause sans attendre la certification des comptes, sans s'assurer des motifs de cette absence de certification et sans avoir fait procéder à un audit préalable des comptes, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le comportement des deux sociétés avait contribué pour partie à leur propre préjudice.