RESPONSABILITÉ CIVILE - Société en liquidation judiciaire - Action d'un créancier en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société - Monopole du représentant des créanciers - Nécessité pour le créancier de prouver l'existence d'un préjudice spécial et distinct de celui des autres créanciers - TGI Cambrai 4 juin 2009
L'article L. 621-39 du Code de commerce dispose que, sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. L'article L. 622-4 du même code dispose que le liquidateur peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers. La banque ayant avancé des sommes d'argent à la société en liquidation judiciaire sans aucune contrepartie de sorte qu'elle en est créancière, il lui appartient de justifier d'un intérêt spécial et distinct de l'intérêt collectif des créanciers. La banque reproche au commissaire aux comptes d'avoir certifié sans réserve les comptes annuels de la société, comptes sur le fondement desquels la banque aurait accordé ses avances. Il apparaît toutefois que les comptes annuels, documents portés à la connaissance de tous, intéressent l'ensemble des créanciers. Il ne paraît dès lors pas sérieusement contestable que les comptes inexacts certifiés par le commissaire aux comptes ont pu déterminer l'ensemble des cocontractants à poursuivre leurs relations avec la société alors que celle-ci n'était plus solvable. L'ensemble des créanciers ayant ainsi été victime des agissements du commissaire aux comptes, la banque ne justifie pas d'un préjudice spécial et distinct. Son action dirigée à l'encontre du commissaire aux comptes doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.
La banque reproche au commissaire aux comptes d’avoir certifié sans réserve les comptes annuels de la société, comptes sur le fondement desquels la banque aurait accordé ses avances.
Son action dirigée à l’encontre du commissaire aux comptes doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.