PROCÉDURES COLLECTIVES - Empêchement temporaire - Commissaire aux compte mis en liquidation judiciaire - Intervention du commissaire aux comptes suppléant - EJ 2006-204
Il ressort des dispositions de l'article L. 641-9, III du Code de commerce que le commissaire aux comptes personne physique ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet, aucune activité de professionnel indépendant. Il est également dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens (art. L. 641-9, I C. com.). Ce dessaisissement dure jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le commissaire aux comptes étant ainsi frappé d'un empêchement temporaire, c'est donc son suppléant qui doit intervenir en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce. Il n'y a pas de lien direct avec une procédure disciplinaire.