AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - Manquement des commissaires aux comptes à la communication d'informations inexactes ou imprécises (non) - Preuves à rapporter par la Commission des sanctions - Paris Pôle 5 - Chambre 5-7, 30 janvier 2014
C’est à tort que pour caractériser le grief visé à l’article 632-1 du règlement de l’AMF, la Commission des sanctions a estimé insuffisantes les observations émises par les commissaires aux comptes et retenu un manque de diligences, au motif que les normes de leur exercice professionnel leur imposaient de justifier leurs appréciations en vérifiant le caractère raisonnable des hypothèses sur lesquelles étaient fondées les estimations comptables, alors que dans le même temps, elle ne constatait pas que les comptes de l’exercice 2006 certifiés sans réserve, pris dans leur ensemble, ne répondaient pas aux exigences de régularité et de sincérité appréciées au regard des anomalies significatives par leur montant et leur nature, qu’un contrôle diligent aurait permis de déceler, ni qu’ils ne reflétaient pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de sorte que l’opinion qu’ils avaient émise dans le cadre de leur mission n’était pas remise en cause.
Le manquement à la communication d’informations inexactes ou imprécises doit s’apprécier au regard de la mission légale de certification des comptes que les commissaires aux comptes tiennent de l’article L. 823-9 du code de commerce.
Dès lors, le manquement à la communication d’informations inexactes ou imprécises des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes n’est pas caractérisé. La décision déférée doit donc être réformée en ce qu’elle leur a infligé une sanction pécuniaire.