NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Défaut de désignation du commissaire aux comptes dans une SAS - Application de la loi pénale plus douce modifiant les articles L. 227-9-1 et R. 227-1 C. com. - Absence d'incrimination pénale - Défaut de convocation d'une assemblée générale extraordinaire après constatation de la perte de la moitié du capital social - Abrogation de l'article L. 242-29 C. com. - Absence d'incrimination pénale - Cass. crim. 20 mai 2015 n° 13 - 87 727
Les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Doit être cassé l'arrêt qui déclare un prévenu coupable du délit de défaut de désignation du commissaire aux comptes d'une SAS sans rechercher si cette désignation restait obligatoire selon les articles L. 227-9-1 et R. 227-1 du code de commerce.
Poursuivi sur le fondement de l'article L. 820-4 1° du code de commerce pour ne pas avoir, en 2005, convoqué l'assemblée générale extraordinaire après la constatation de la perte de la moitié du capital social, le président de la SAS a été déclaré coupable de cette infraction. En statuant ainsi, alors que ces faits n'entrent pas dans les prévisions du texte précité et que l'article L. 242-29 du code de commerce qui les incriminait et les réprimait a été abrogé par l'article 21 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe selon lequel une loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non encore définitivement jugés.