MUTUELLES - ADMINISTRATEUR - Rémunération - Sommes et avantages de toute nature versés aux administrateurs devant figurer dans le rapport de gestion (oui) - Défaut d'informations - Signalement à l'ACAM (oui) - Irrégularité (oui) - EJ 2009-05
Le commissaire aux comptes d'une mutuelle qui présente, en application de l'artcicle L. 114-17 du Code de la mutualité, un rapport distinct à l'assemblée générale sur l'ensemble des sommes versées à ses administrateurs en application de l'article L. 114-26 du code précité doit en certifier le contenu en précisant toutefois, et le cas échéant, que les sommes versées en application de l'alinéa 6 de l'article L. 114-26 du Code de la mutualité doivent normalement être limitées dans des conditions qui doivent être fixées par un arrêté non paru à ce jour. La prise en charge directe et pour des montants significatifs de frais de déplacement des administrateurs ne doit pas avoir pour but de contourner l'obligation d'information dans le cadre du rapport distinct prévu au § c ) de l'article L. 114-17. Ces sommes doivent donc être prises en compte au titre des sommes versées en application de l'article L. 114-26 du Code de la mutualité. L'absence d'information prévue à l'article L. 114-17 dans le rapport de gestion de la mutuelle peut conduire le commissaire aux comptes à le signaler à l'autorité de contrôle (l'ACAM).