LSF - Interdiction temporaire (ART. L. 822-12 al 1er C. COM) - Notion de dirigeant - Application à un membre du conseil de surveillance (oui) - LSF 21
Dans l’esprit de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, qui tend à renforcer l’indépendance des commissaires aux comptes, le terme « dirigeant » utilisé par les articles L. 822-12 et L. 822-13 C. com. doit être compris comme englobant la fonction de membre du conseil de surveillance.
Dès lors les commissaires aux comptes et les membres signataires d’une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes duales qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.