LSF - Rémunération du commissaire aux comptes et de son réseau (art. L. 820-3 C. com) - Contenu de l'information relative à la rémunération du commissaire aux comptes et de son réseau - Modalités de communication - LSF 15
Concernant l’information donnée par le commissaire aux comptes sur les honoraires perçus par le réseau auquel il est affilié, la Commission propose que l’information porte sur une période couvrant l’exercice précédant où le commissaire aux comptes est pressenti et estime que l’utilisation de l’adjectif « perçus » dans l’article L. 820-3 C. Com conduit à limiter cette information aux honoraires encaissés. Cependant, il ne peut être reproché au commissaire aux comptes d'avoir fait porter l'information sur les honoraires facturés.
Concernant l’information sur les honoraires perçus par le commissaire aux comptes, elle ne concerne que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes dans la société contrôlée. Cette information doit être mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés, mais rien n’empêche la société de décider de donner une diffusion plus large à cette information dans un souci de transparence.