LSF - Honoraires - Information sur le montant des honoraires perçus par le réseau auquel le commissaire aux comptes appartient - Notion de contrôle - LSF 14
L’article L. 820-3 du Code de commerce prévoit notamment que le commissaire aux comptes doit informer la personne dont il se propose de
certifier les comptes du montant global des honoraires perçus par le réseau auquel il est affilié au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes.
Il ressort des analyses de la Commission des études juridiques que la société qui contrôle une société doit s’entendre de toute société qui exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif, ce qui implique de remonter l’ensemble de la chaîne des détentions. En outre, le contrôle ne vise pas uniquement les sociétés de droit français, mais également les sociétés étrangères.