LSF - Société de commissaires aux comptes - Signature dans deux sociétés de commissaires aux comptes - Notion d'associés communs - LSF 13
Il ressort des dispositions de l’article L. 822-9 du Code de commerce qu’un commissaire aux comptes peut exercer ses fonctions dans deux sociétés de commissaires aux comptes, à condition que la première société dans laquelle exerce le commissaire aux comptes détienne plus de la moitié du capital de la deuxième société, ou que les associés des deux entités soient communs pour au moins la moitié d’entre eux. Les 50 % d’associés communs s’entendent en nombre et non en capital, et ceci dans chacune des deux sociétés concernées.