LSF - Convocation des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires - Convocation du commissaire aux comptes pour l'examen des seuls comptes de l'entité qu'il contrôle - Notion de comptes annuels et de comptes intermédiaires - Rapport semestriel - Convocation du commissaire aux comptes aux réunions des associations et des SAS dotées d'un organe collégial similaire au conseil d'administration (oui) - LSF 3
Le commissaire aux comptes ne peut être convoqué que pour l’examen des comptes de l’entité qu’il contrôle et cette convocation ne peut se limiter à une partie seulement de la réunion.
S'agissant des comptes intermédiaires, il doit s'agir de comptes complets (bilan, compte de résultat et annexe, même simplifiée).
Par ailleurs, la convocation du commissaire aux comptes s’impose aux associations dotées d’un organe collégial similaire au conseil d’administration (par application de l’article L. 820-1 du Code de commerce qui renvoie à l’article L. 225-238 C. Com). Il en est de même pour les SAS dont les statuts ont prévu un organe collégial qui exerce les attributions du conseil d’administration de la société anonyme.