AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - Communication d'information inexacte, imprécise ou trompeuse – Art. 632-1 du Règlement général de l'AMF – Mise hors de cause des commissaires aux comptes - Commission des sanctions de l'AMF, 1re sect. 27 oct. 2014 – Europacorp
Il résulte de la combinaison des articles 632-1 du Règlement général de l'AMF et L. 823-9 du code de commerce que la communication faite par les commissaires aux comptes porte, non pas sur les comptes sociaux eux-mêmes, mais sur leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur la fidélité de l'image qu'ils donnent du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine. Dans ce cadre, ils doivent notamment s'assurer que la façon dont sont appliquées les règles exposées dans l'annexe aux comptes par l'entité n'entraîne aucune anomalie significative, par son montant ou sa nature, sur les comptes. Cette régularité, cette sincérité et cette fidélité s'apprécient globalement et peuvent faire l'objet d'une attestation délivrée sans réserve si le contrôle, opéré selon les normes de la profession, n'a pas révélé « d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature ». Il ne peut être reproché aux commissaires aux comptes d'avoir communiqué au public une information inexacte ou imprécise en certifiant des comptes consolidés dont l'annexe comportait une règle comptable relative au traitement des frais préliminaires dont la formulation est imprécise et inexacte, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces comptes seraient irréguliers ou auraient donné une fausse image du résultat des opérations de l'exercice ou de la situation financière de la société et de son patrimoine, du fait du mode de traitement des frais préliminaires. Il y a donc lieu de mettre hors de cause les commissaires aux comptes.