DUREE DES FONCTIONS - Fin anticipée du mandat - Fusion de sociétés de commissaires aux comptes (art. L. 823-5 C. com.) - Application du texte en cas d'adhésion à un réseau (non) - Tribunal de commerce de Bobigny 1 er juillet 2008
L’article L. 823-6 du Code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ne peut être révoqué que par une décision de justice et pour juste motif. En vertu des dispositions de l’article L. 823-5 C. com., l’assemblée générale ne peut mettre fin au mandat des commissaires aux comptes que s’il y a absorption de la société titulaire, lors de la première réunion postérieure à l’absorption.
Tel n’est pas le cas lorsqu’une société de commissaires aux comptes adhère à un réseau de sociétés d’audit, ce qui n’emporte pas absorption mais constitue la mutualisation d’un certain nombre de moyens.