COMMISSAIRE AUX APPORTS - Incompatibilité - Atteinte à l'indépendance - Mission antérieure pour le compte de la société contrôlant la société apporteuse - Sanction du défaut d'indépendance - Nullité d'ordre public - Arrêt de cassation partielle - Etendue - Rennes 2 février 2010
Il résulte des articles 623 et 624 du code de procédure civile que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, de sorte que la cassation partielle, n’atteignant que certains chefs de la décision attaquée dissociable des autres, laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La disposition du premier arrêt d’appel confirmant le rejet de l’action en responsabilité du commissaire aux apports n’est pas atteinte par la cassation partielle et n’est nullement sous la dépendance de la disposition, cassée, confirmant le rejet de l’action en annulation des délibérations de l’associé unique approuvant l’opération d’apport. Il en résulte que la société n’est plus recevable à demander la condamnation du commissaire aux apports.