RESPONSABILITÉ CIVILE - Prescription - Certification de comptes intermédiaires - Mission conventionnelle du commissaire aux comptes - Application de la prescription triennale (non) - Prescription décennale (oui) - Paris - 3e Ch. B - 30 juin 2006
La certification de comptes intermédiaires au 30 septembre n’est pas prévue par la loi qui n’impose qu’une certification au terme de l’exercice ; la certification qui est intervenue en cours d’exercice pour le seul besoin de l’actionnaire majoritaire vendeur et en accord avec le futur acquéreur ne résulte pas d’une obligation légale.
En l’absence de textes interdisant à un commissaire aux comptes d’accomplir d’autres missions que celles prévues par la loi, celui-ci est libre d’accomplir toutes autres missions définies contractuellement.
La courte prescription de trois ans édictée au bénéfice des commissaires aux comptes, en raison du caractère dérogatoire au droit commun de cette prescription, ne concerne que les interventions de commissaires aux comptes définies par la loi. Les obligations résultant des interventions définies comme en l’espèce par convention se prescrivent par dix ans en application de l’article L. 110-4, I du Code de commerce.