AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - Sanctions à l'encontre des commissaires aux comptes en application des articles L. 621-15 II et III du Code monétaire et financier (oui) - Manquement au règlement COB n° 98-07 (art. 632-1 règlement général AMF) - Information inexacte ou trompeuse au marché délivrée sciemment - Condamnation à une sanction pécuniaire de la société de commissaire aux comptes titulaire du mandat (oui) - Condamnation du commissaire aux comptes salarié (non) - Paris, 1re Ch. H, 28 juin 2005
Les professionnels visés aux a) et b) de l’article L. 621-15 II du Code monétaire et financier sont ceux à l’encontre desquels l’AMF peut, dans le cadre de ses pouvoirs de régulation, prononcer des sanctions disciplinaires, alors que le c) de ce texte vise toute personne, auteur de pratiques ayant pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché ou de porter atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, à l’encontre de laquelle elle peut prononcer une sanction pécuniaire.
Dès lors, dans le cadre de leurs activités, les commissaires aux comptes sont susceptibles de se voir imputer de telles pratiques.
Dans le cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l’est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l’encontre du commissaire aux comptes salarié auraient dû l’être à l’égard de la société de commissaires aux comptes titulaire du mandat.
Il y a lieu en conséquence d’annuler la décision de la Commission des sanctions de l’AMF en ce qu’elle a prononcé à l’encontre du commissaire aux comptes, personne physique, qui n’était pas titulaire du mandat, une sanction pécuniaire de 20 000 euros.