RÉVÉLATION DE FAITS DELICTUEUX - Présomption de connaissance des faits délictueux à l'encontre du commissaire aux comptes (non) - Contrôles insuffisants - Absence de justificatifs comptables - Blanchiment - Exercice illégal de la profession de banquier - Relaxe du commissaire aux comptes - Lyon - 7e Ch. corr.- 18 octobre 2006
La connaissance de faits délictueux ne saurait ni être présumée, ni se déduire de contrôles insuffisants effectués par le commissaire aux comptes dans l’exercice de son mandat sauf à démontrer que cette insuffisance aurait été intentionnelle et motivée précisément par la volonté de feindre de ne pas avoir découvert l’existence de faits délictueux par trop apparents.
Rien ne permet de retenir que les comptes présentés au commissaire aux comptes et certifiés par lui n’étaient pas exacts, cette exactitude ne devant pas se confondre avec l’absence de justificatifs comptables ou l’impossibilité de procéder aisément aux rapprochements utiles.
Le commissaire aux comptes était donc parfaitement fondé à ne pas soupçonner derrière le fonctionnement de ces comptes, l’existence d’une infraction d’exercice illégal de la profession de banquier, infraction dont il doit être relevé au surplus qu’elle ne fait pas partie de celles habituellement commises, ce qui rend légitime qu’il n’y ait pas été sensibilisé.
La douane française elle-même interrogée par un autre prévenu, dirigeant de société, sur le problème des avances en liquide, avait seulement attiré son attention sur le risque de recyclage de capitaux d’origine criminelle, mais aucunement sur l’appui donné à un éventuel exercice illégal de la profession de banquier.
Aucune obligation ne pèse sur le commissaire aux comptes en matière d’augmentations de capital importantes opérées dans une SARL.