RESPONSABILITE CIVILE - Négligences du commissaire aux comptes (non) - Circularisation - Fraude sophistiquée - Dirigeant de la société contrôlée condamné pénalement - Spécificité de la mission de l'expert pénal - Souscription d'obligations convertibles - Victime spécialisée dans la prise de participations à risques à l'origine de son propre préjudice - Absence d'audit - Lyon - 1re Ch. civ. - 18 décembre 2003
Le commissaire aux comptes n'a pas manqué, avant de procéder à la certification des comptes, aux contrôles par sondages prévus par la norme en vigueur à l 'époque. Ayant procédé selon la technique de la circularisation, les clients qui lui ont répondu ne lui ont permis de relever aucune anomalie. Si certaines irrégularités existantes alors n'ont pas été découvertes, c'est parce que la dette des clients concernés était inférieure au seuil de sélection retenu et il ne peut pas être fait grief au commissaire de ne pas contrôler systématiquement toutes opérations enregistrées en comptabilité.
Même si le commissaire aux comptes doit prendre en considération des événements significatifs postérieurs à la clôture, c'est à la date de celle-ci qu' il faut se placer pour apprécier la pertinence du contrôle qu' il a réalisé.
Les modalités de la fraude organisée par le dirigeant ne permettaient pas au commissaire de déceler les avoirs qui devaient être enregistrés seulement sur l ' exercice comptable ultérieur.
Si l ' expert a relevé des irrégularités dont certaines revêtaient un caractère grossier, il n ' est pas intervenu avec une mission ordinaire de commissaire aux comptes mais dans le cadre précis d ' une information pénale ; il n ' est pas ainsi démontré qu ' un professionnel diligent placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment du commissaire aux comptes.
La plaignante s ' est lancée dans une opération de souscription d ' obligations convertibles hasardeuse, imprudemment et de manière précipitée. Elle s ' est contentée de comptes certifiés datant de plus de treize mois sans recourir à un audit. Spécialisée dans la prise de participations à risques, elle est à l ' origine de son propre préjudice et doit être déboutée de l ' ensemble de ses prétentions.