RELÈVE DE FONCTIONS - Recevabilité du conseil d'administration (non) - Absence de capacité pour agir - Com. 3 octobre 2006
Le conseil d'administration, s'il a qualité, aux termes des articles L. 225-233 du Code de commerce et 188 du décret du 23 mars 1967, pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société et l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice doit être retenue même en l'absence de grief et n'est pas susceptible d'être couverte.