RESPONSABILITÉ CIVILE - Prescription triennale - Point de départ - Absence de dissimulation - Production du dossier de travail du commissaire aux comptes (non) - Com. 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-18 876
L'arrêt d’appel retient que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes ne pouvait être retardé au jour de la révélation du fait dommageable, dès lors que la victime ne rapportait pas la preuve d'une dissimulation de la part de ce professionnel, de simples négligences de sa part commises lors des contrôles ne pouvant y être assimilées.
Il retient encore que les insuffisances de diligences et de contrôles, à les supposer même caractérisées à l'encontre du commissaire aux comptes, ne sauraient à elles seules constituer une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes.
Il retient enfin qu'il n'était pas établi que le commissaire aux comptes avait pu avoir connaissance, lors des certifications litigieuses intervenues les 13 mai 1998 et 2 juin 1999, d'une discordance entre la valeur comptable et la valeur réelle du stock ou ait pu découvrir toute irrégularité ou anomalie qu'il se serait volontairement abstenu de révéler.
En l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'action de la victime, engagée le 17 février 2003, était prescrite, les certifications litigieuses étant intervenues depuis plus de trois ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
C’est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle a fait.