RESPONSABILITÉ CIVILE - Prescription triennale - Point de départ - Notion de dissimulation - Ouverture d'une procédure collective sans incidence sur le point de départ du délai - Com. 13 février 2007
Un arrêt d’appel retient à bon droit que l'action en responsabilité engagée par le représentant des créanciers, également commissaire à l’exécution du plan, contre les commissaires aux comptes d’un groupe de sociétés était soumise aux dispositions des articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce, ce dont il résultait que le délai de prescription de trois ans, prévu par ces textes, leur était applicable.
Si le fait dommageable invoqué à l'encontre des commissaires aux comptes ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle ceux-ci ont procédé et si l'insuffisance de diligences et de contrôles qui leur est imputée constituerait, si elle était établie, une faute engageant leur responsabilité, les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes. Il ajoute qu'il découle des décisions pénales que les commissaires aux comptes n'ont pas cherché à cacher les faits dont ils avaient connaissance ni qu'au cours de ses opérations, l’un d’eux ait découvert les graves irrégularités et dissimulations comptables qui faussaient le bilan. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait.
L’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. L’ouverture d'une procédure collective est sans effet sur le point de départ de cette prescription.