CODE DE DÉONTOLOGIE - Conformité au droit communautaire (oui) - Conformité au droit national (oui) - Absence de mesures transitoires - Atteinte au principe de sécurité juridique - Annulation du décret portant approbation du Code de déontologie en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur - C. E. assemblée contentieux, 24 mars 2006
Le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 est conforme au droit communautaire et notamment au principe de la libre prestation de services.
Sans doute les diverses interdictions ou incompatibilités prévues par le Code de déontologie peuvent-elles avoir pour effet de limiter, pour un commissaire aux comptes ou un membre du réseau auquel il appartient, établi en France, la possibilité de fournir des prestations de services à des sociétés établies dans d'autres pays membres de la Communauté européenne, ainsi que la possibilité, pour une personne établie dans un autre pays membre et affiliée au même réseau qu'un commissaire aux comptes établi en France, de fournir des prestations de services à des sociétés établies en France dont les comptes sont certifiés par ce commissaire aux comptes.
Toutefois, les dispositions du Code de déontologie ont pour objet, en renforçant l'indépendance des commissaires aux comptes, de garantir le bon fonctionnement du contrôle légal des comptes et d'assurer leur sincérité et leur régularité, dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, et, notamment, des salariés et des actionnaires. L’intérêt général qui s'attache à ce que les comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat des sociétés constitue une raison impérieuse, au sens donné à ce concept par la Cour de justice des Communautés européennes, justifiant des limitations à la libre prestation de services.
Les notions de prestation de services, de réseau, de fonctions sensibles sont soit compréhensibles par elles-mêmes soit définies avec suffisamment de précision par le Code.
Les articles 27, 28 et 29 du Code relatifs aux liens personnels, financiers et professionnels incompatibles avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes ne sont pas disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en ce qui concerne l’application du Code de déontologie aux situations en cours, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées.
À défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique. Il y a lieu, par suite, d'annuler le décret du 16 novembre 2005 en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur.