AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - Informations comptables inexactes - Marges arrière - Condamnation de la société et des dirigeants - Condamnation des co-commissaires aux comptes en charge des postes comptables afférents aux marges arrière - Mise hors de cause des co-commissaires aux comptes qui n'étaient pas en charge des postes litigieux - AMF - Commission des sanctions, 5 juillet 2007
Les manquements résultant tant de la majoration du montant des produits à recevoir au titre des remises de fin d'année et des participations publicitaires que de la minoration de la part de RFA au sein du total des produits à recevoir, commis au nom et pour le compte de la société, doivent être imputés à cette dernière. Au regard des fonctions qu'il exerçait, le président directeur général de la société savait, ou à tout le moins, aurait dû savoir que les informations comptables communiquées étaient inexactes, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une fraude. Les « marges arrière » constituent une notion clef dans les sociétés de distribution dans la mesure où elles ont une incidence directe et importante sur le niveau des résultats et du chiffre d'affaires et appellent une vigilance particulière. Dès lors, le directeur général délégué, directeur financier et responsable de l'information, au regard des fonctions qu'il exerçait, et notamment des relations entretenues avec la direction comptable et les commissaires aux comptes, se devait de faire preuve d'une vigilance et d'une rigueur toute particulières quant aux informations communiquées au public et ayant trait à ces marges arrière. Ainsi, il savait ou aurait dû savoir que les informations communiquées étaient inexactes ou trompeuses. Les commissaires aux comptes relèvent de la catégorie mentionnée aux c) et d) du II de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier et sont, à ce titre, susceptibles d'être sanctionnés par la Commission de sanctions de l'AMF lorsqu'ils ont contribué à la communication au public d'une fausse information. Les co-commissaires aux comptes en charge des postes comptables afférents aux marges arrière, notion clef dans les sociétés de distribution, auraient dû exercer leur contrôle sur ces postes avec une vigilance et une rigueur particulières, notamment au recoupement d'informations et à la diversification d'interlocuteurs au sein de la société. En affirmant dans le document de certification que les comptes consolidés étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle, ces co-commissaires aux comptes ont communiqué une information dont ils auraient dû savoir qu'elle était incomplète, inexacte et trompeuse, et, partant, ont méconnu l'actuel article 632-1 du Règlement général de l'AMF. Quant aux autres co-commissaires aux comptes, qui n'étaient pas en charge personnellement de l'audit et du contrôle des postes litigieux afférents aux marges arrière, ils ne disposaient ni des moyens, ni de la possibilité de déceler par leur seule initiative - dans le simple cadre des revues croisées des dossiers d'audit dont l'article 14 du Code de déontologie professionnelle prévoit expressément qu'une telle revue n'implique pas une duplication des travaux les irrégularités affectant les comptes de la société sur lesquelles leur attention n'avait pas été appelée par les travaux de leur confrère, lequel, selon la répartition des travaux d'audit, était spécifiquement chargé du traitement comptable des remises de fin d'année et des participations publicitaires. En conséquence, ils doivent être mis hors de cause.
Les « marges arrière » constituent une notion clef dans les sociétés de distribution dans la mesure où elles ont une incidence directe et importante sur le niveau des résultats et du chiffre d’affaires et appellent une vigilance particulière. Dès lors, le directeur général délégué, directeur financier et responsable de l’information, au regard des fonctions qu’il exerçait, et notamment des relations entretenues avec la direction comptable et les commissaires aux comptes, se devait de faire preuve d’une vigilance et d’une rigueur toute particulières quant aux informations communiquées au public et ayant trait à ces marges arrière. Ainsi, il savait ou aurait dû savoir que les informations communiquées étaient inexactes ou trompeuses.
Les co-commissaires aux comptes en charge des postes comptables afférents aux marges arrière, notion clef dans les sociétés de distribution, auraient dû exercer leur contrôle sur ces postes avec une vigilance et une rigueur particulières, notamment au recoupement d’informations et à la diversification d’interlocuteurs au sein de la société. En affirmant dans le document de certification que les comptes consolidés étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle, ces co-commissaires aux comptes ont communiqué une information dont ils auraient dû savoir qu’elle était incomplète, inexacte et trompeuse, et, partant, ont méconnu l’actuel article 632-1 du Règlement général de l’AMF.