AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - Introduction en bourse - Prospectus comportant des informations fausses sur les comptes intermédiaires et prévisionnels - Dirigeant de la société ayant induit en erreur les commissaires aux comptes - Travaux effectués dans le cadre d'une revue limitée -Condamnation pécuniaire du dirigeant - Mise hors de cause des commissaires aux comptes - AMF – Commission des sanctions – 5 avril 2007
Un dirigeant de société n’est pas fondé à se prévaloir au soutien de sa défense du comportement des commissaires aux comptes qu’il a lui-même induits en erreur. En sa qualité de négociateur unique de tous les contrats de la société, il était le mieux à même d’identifier les risques liés aux litiges commerciaux. L’importance et la récurrence des irrégularités traduisent le parti pris par ce dirigeant d’une présentation la plus favorable possible de la situation financière de sa société auprès des investisseurs.
Les travaux effectués dans le cadre d’une revue limitée sont réduits par rapport à ceux mis en œuvre à l’occasion d’une certification des comptes annuels, en ce qu’ils ne donnent notamment pas lieu à une « circularisation » des factures pour en vérifier le bien-fondé et la correcte comptabilisation.
C’est sur la foi et au vu des indications données par le président-directeur général de la société et des engagements pris par ce dernier, que les commissaires aux comptes ont effectué leurs travaux relatifs aux comptes intermédiaires et prévisionnels. Il ne résulte ni de l’instruction ni des débats qu’ils aient méconnu la portée de leurs obligations professionnelles – et ce alors même que ces travaux participaient d’un processus d’appel public à l’épargne qui implique une vigilance particulière – en n’estimant pas, au vu des informations qui leur étaient fournies et des engagements pris par le dirigeant que des diligences supplémentaires devaient être entreprises.
Les griefs relevés à l’encontre des commissaires aux comptes ne peuvent donc être retenus.