AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - NEP 320 - Détermination du seuil de signification - Comptabilisation de subventions - Anomalie significative par son montant ou sa nature (non) - Société contrôlée et dirigeant alertés par le commissaire aux comptes - Respect de la norme (oui) - Mise hors de cause du commissaire aux comptes
Le grief tiré de la comptabilisation erronée de subventions de recherche et de développement ne saurait être imputé à un commissaire aux comptes non signataire des rapports litigieux.
Les commissaires aux comptes ont pu fixer, comme ils l’ont fait, un seuil quantitatif de signification à 5 % du résultat net avant impôt, ce qui représentait un million d’euros pour les comptes semestriels au 30 septembre 2006 et 2,4 millions d’euros pour les comptes annuels au 31 mars 2007. Ce seuil n’a, dans un cas, pas été dépassé et, dans l’autre, pas été atteint. Ainsi la comptabilisation des subventions ne constituait pas une anomalie significative par son montant. Il ne résulte pas non plus des circonstances de l’espèce que cette anomalie pût être regardée comme une anomalie significative en raison de sa nature au sens du paragraphe 2 de la NEP 320.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au commissaire aux comptes qui avait alerté la société et son dirigeant, d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 18 de cette norme qui ne prévoient que le commissaire aux comptes doit formuler une réserve ou refus de certifier que dans le cas où une anomalie significative n’a pas été corrigée. Il y a lieu en conséquence de mettre le commissaire aux comptes hors de cause.