25 JANVIER 2005 - SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - Rapport spécial du commissaire aux comptes - Mention des conventions conclues lors d'exercices précédents dont l'exécution se poursuit (non)
L’emploi du terme « intervenues » à l’article L. 227-10 du Code de commerce, comme l’absence de toute disposition imposant au président
de la SAS d’informer le commissaire aux comptes sur les conventions conclues au cours d’exercices antérieurs, comme c’est le cas dans les
sociétés anonymes, conduisent à retenir que l’obligation d’établir un rapport spécial ne vaut que pour les conventions passées au cours de
l’exercice.
Ainsi, sauf disposition contraire des statuts, le commissaire aux comptes n’a pas à rapporter sur les conventions passées lors d’exercices antérieurs, quand bien même celles-ci produiraient encore des effets juridiques.