20 avril 2004 - Sociétés anonymes - Rapport du président sur le contrôle interne - Contenu du rapport - Conséquences de l'absence de rapport.
L’obligation faite au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, d’une société anonyme, de rendre compte dans un rapport joint au rapport de gestion, des procédures de contrôle interne mises en place par la société, a une portée générale. Le président sera ainsi conduit à rendre compte notamment des procédures garantissant la fiabilité des informations comptables et financières, mais aussi le respect des lois et de la réglementation, ainsi que la mise en sécurité des conditions de sa production ou de sa gestion.
Si aucune sanction pénale n'est prévue en cas de non-respect de ces obligations, l'article L. 225-235 du Code de commerce impose au commissaire aux comptes de faire connaître ses observations sur le rapport du président, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information financière.
L'article L. 123-5-1 du Code de commerce permet en outre au président du tribunal, statuant en référé, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, d'enjoindre sous astreinte le dirigeant de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celui-ci est tenu par des dispositions législatives ou réglementaires.