INCOMPATIBILITÉ LÉGALE (ART. L. 820-6 C. com.) - Eléments constitutifs de l'infraction - Texte applicable (art. L. 822-11, I C. com.) - Crim. 16 juin 2010 , n° 09 - 81 813
Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X., commissaire aux comptes de la société Groupe Y., est poursuivi du chef d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant l'incompatibilité prévue à l'article L. 822-10, alinéa 1er, du Code de commerce, pour avoir bénéficié gracieusement, en septembre 2004, avril 2005 et mars 2006, de séjours de thalassothérapie dans un hôtel exploité par une filiale de la société précitée.
Pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt relève que le prévenu a profité, en connaissance de cause, d'un avantage financier le plaçant nécessairement dans une situation susceptible d'altérer son indépendance à l'égard de la société qu'il avait pour mission de contrôler.
En prononçant ainsi, alors que le fait, pour un commissaire aux comptes, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès d'une personne qui est contrôlée par celle dont il est chargé de certifier les comptes n'est constitutif d'une incompatibilité légale, au sens de l'article L. 820-6 du Code de commerce, que dans les conditions prévues à l'article L. 822-11, I, du même code, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.