INCOMPATIBILITÉ - INDÉPENDANCE - Groupe de sociétés - Mission de commissariat aux comptes - Mission de commissariat aux apports et à la fusion - CEP 2005-39
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 al. 4 du Code de commerce, une personne peut accepter un mandat de commissaire aux comptes dans la société ou dans les sociétés que celle-ci contrôle alors même que cette personne aurait précédemment procédé à une mission de commissariat aux apports ou à la fusion dans ces mêmes sociétés. En revanche, un commissaire aux comptes ne peut effectuer une mission de commissaire aux apports ou de commissaire à la fusion pour la société dont il certifie les comptes ou pour les sociétés qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce conformément aux dispositions de l'article 10 du Code de déontologie.