INDÉPENDANCE - COMMISSAIRE À LA FUSION - Groupe de sociétés - Programme de rachat d'actions propres - Expert indépendant - Nomination postérieurement comme commissaire à la fusion - CEP 2006-85
La Commission recommande au professionnel sollicité pour exercer la mission de commissaire à la fusion prévue à l'article L. 236-10 du Code de commerce, de s'interroger au regard des règles d'indépendance prévues dans le Code de déontologie de la profession. Le commissaire peut postérieurement à une mission d'expert indépendant être nommé commissaire à la fusion dans la mesure où ne s'agissant pas de la succession d'une mission de commissariat à la fusion à une mission d'évaluation (mais à une mission de vérification), la situation ne paraît pas de nature à créer un risque d'auto-révision susceptible d'affecter l'indépendance du commissaire à la fusion.