EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES - Usage illégal du titre de commissaire aux comptes - Défaut de paiement de cotisations - Radiation de la liste des commissaires aux comptes - Établissement et signature postérieure d'un rapport général - TGI Paris 11e Ch. 2 corr. 11 juillet 2008
Aux termes de l’article R. 822-101 du Code de commerce concernant les sociétés de commissaires aux comptes, l’associé radié de la liste cesse d’exercer son activité de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive. Les rapports des sociétés de commissaires aux comptes doivent être aux termes de l’article R. 822-94 du Code de commerce signés par le commissaire aux comptes qui a participé à l’établissement de ce rapport, ce qui suppose que le commissaire soit toujours en exercice à la date d’établissement et de signature du document, ce qui n’était plus le cas de la prévenue.
L’infraction d’exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes est donc établie. Il en est de même de l’usage illégal du titre de commissaire aux comptes par signature du rapport général.
La compagnie régionale des commissaires aux comptes, déclarée recevable en sa constitution de partie civile, se voit allouer un euro à titre de dommages-intérêts.