LIQUIDATION JUDICIAIRE - MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - SECRET PROFESSIONNEL - DISSOLUTION DE LA SOCIETE- Poursuite du mandat (oui) - Levée du secret professionnel à l'égard du dirigeant (oui) - Levée du secret professionnel à l'égard du mandataire judiciaire en tant que liquidateur judiciaire (non) - Levée du secret professionnel à l'égard du mandataire ad hoc (oui, le cas échéant) - EJ 2014-94 et EJ 2015-05
A la suite des modifications législatives opérées par les ordonnances du 12 mars et du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, la mission du commissaire aux comptes d’une société placée en liquidation judiciaire ne prend plus fin au jour de l’ouverture ou du prononcé de celle-ci. En effet, l’article 1844-7 du code civil a été modifié de telles sortes que, pour les procédures de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er juillet 2014, la société prend fin seulement à la clôture de la liquidation prononcée pour insuffisance d’actif et non plus au jugement ordonnant la liquidation judiciaire. L’article L. 641-3, alinéa 3, du code de commerce a été modifié en conséquence et prévoit que les dirigeants débiteurs demeurent tenus de respecter leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels. La mission du commissaire aux comptes perdure donc jusqu’à la dissolution de la société. L'article L.641-3 du code de commerce prévoit également la possibilité pour le liquidateur, de faire désigner un mandataire ad hoc afin de suppléer si nécessaire les dirigeants, dans l’exécution de leurs obligations d’arrêté et d’approbation des comptes annuels. Le commissaire aux comptes d’une société placée en liquidation judiciaire n’est donc pas délié de son secret professionnel à l’égard du liquidateur mais uniquement à l’égard des dirigeants ou, le cas échéant, du mandataire ad hoc désigné pour les suppléer.