NOMINATION - SARL DÉPASSANT LES SEUILS - Expiration du mandat de commissaire aux comptes – Absence de résolution relative à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes – Conséquences – Irrégularité (oui) – Révélation (oui) - EJ 2014-63
Le nouveau commissaire aux comptes doit être nommé lors de l’assemblée générale qui approuve les comptes du sixième exercice du commissaire aux comptes en place. Si des circonstances exceptionnelles ne permettent pas de nommer le nouveau commissaire aux comptes lors de cette assemblée, il conviendra de prévoir, dans les résolutions de l’ordre du jour de l’assemblée statuant sur les comptes du sixième exercice, une résolution appelant à la convocation d’une prochaine assemblée au cours de laquelle sera nommé le commissaire aux comptes. Sous réserve de l’existence de cette résolution, le commissaire aux comptes non renouvelé n’a pas de conclusions à tirer sur l’absence de nomination de son successeur lors de l'assemblée d'approbation des comptes. En revanche, si cette résolution ne figurait pas dans l’ordre du jour, le commissaire aux comptes serait amené, en application de l’article L. 823-12 du code de commerce, à signaler l’irrégularité et à révéler au procureur de la République ce fait susceptible d’être pénalement sanctionné au titre de l’article L. 820-4 du code de commerce.