Procédure d'alerte - Sociétés cotées - Date de l'assemblée générale - Au plus tard dans le mois suivant la notification - EJ 2012-28
En cas de procédure d'alerte dans une société cotée, le délai pour la réunion de l'assemblée générale (1 mois suivant la notification faite par le commissaire aux comptes) prévu par l'article R. 234-3 du code de commerce doit être respecté quand bien même le délai de 35 jours avant la réunion de l'assemblée générale pour la publication d'un avis au BALO (art. R. 225-73 C. com.) ou la période de 21 jours de mise à disposition des documents sur le site internet de la société (art. R. 225-73-1 C. com.) ne pourraient pas être respectés.